^

Notre rôle au sein du Conseil de l’Europe

La Conférence Plénière se compose des délégués représentant les ONG dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe (423 au 22 janvier 2001). elle se réunit une fois par an et, exceptionnellement, sur proposition de la Commission de Liaison des ONG ou sur demande adressée, par au moins 10 ONG, au/à la Président(e) de la Commission de Liaison.Elle est présidée par le/la Président(e) en exercice de la Commission de Liaison. La Conférence Plénière dispose d’un secrétariat (à mi-temps), de l’interprétation simultanée de ses réunions et d’un service de traduction de ses documents de travail en anglais et en français (langues officielles du Conseil de l’Europe).

La Conférence Plénière approuve le rapport annuel d’activités de la Commission de Liaison des ONG et le rapport annuel des activités des regroupements d’ONG. Elle entend les conclusions des réunions sectorielles organisées par le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe pendant l’année écoulée. Elle définit, chaque année, les orientations générales de l’action à mener en vue d’améliorer le fonctionnement du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe et détermine, en conséquence, les objectifs de la Commission de Liaison pour l’année à venir.

La Conférence Plénière se déroule en présence de représentants du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qui suivent les débats des ONG et interviennent pour répondre aux questions des ONG.

La Commission de Liaison présente à la Conférence Plénière un dossier portant sur un problème actuel de société, afin de permettre aux ONG présentes d’en débattre, en présence des Directions intéressées du Conseil de l’Europe.

La Conférence Plénière élit les membres de la Commission de Liaison ainsi que son/sa Président(e).

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 octobre 1993, lors de la 500ème réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres,

Rappelant que l’objectif statutaire du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de favoriser le bien-être de leurs populations ;

Considérant que cet objectif ne saurait être réalisé sans une sensibilité constante à l’opinion publique et aux forces vives en présence dans la société européenne qui est aujourd’hui en évolution et changement rapides ;

Considérant que les initiatives, idées et suggestions émanant du secteur associatif peuvent être considérées comme l’expression réelle des citoyens européens ;

Rappelant que dans cet esprit, le Conseil de l’Europe a établi, dès ses débuts, des relations de travail avec les organisations non gouvernementales internationales et nationales ;

Rappelant que le Conseil de l’Europe a reconnu depuis longtemps l’importance des organisations non gouvernementales pour les travaux de l’Organisation, notamment en créant, en 1952, un statut consultatif pour les organisations internationales non gouvernementales ;

Rappelant la Résolution (72)35 sur les relations entre le Conseil de l’Europe et les organisations internationales non gouvernementales, adoptée par le Comité des Ministres le 16 octobre 1972 ;

Considérant que le système de coopération introduit par le statut consultatif a largement permis de renforcer les liens entre le Conseil de l’Europe et le monde associatif en donnant des résultats positifs et particulièrement encourageants pour les deux parties ;

Considérant que le respect du pluralisme démocratique, ainsi que le besoin de disposer d’une information complète sur la solution des problèmes mutuels nécessitent que l’on prenne davantage en considération les organisations non gouvernementales qui assument diverses fonctions sociales et stimulent la participation de tous les citoyens ;

Reconnaissant que les mouvements populaires et représentatifs ont apporté une contribution décisive à l’évolution démocratique récente en Europe ;

Considérant qu’il est indispensable que les règles régissant les relations entre le Conseil de l’Europe et les organisations non gouvernementales répondent constamment aux besoins de ces dernières, en tenant compte en particulier des exigences de la société européenne en mutation ;

Persuadé que par le développement et le renforcement de ses structures, la coopération entre le Conseil de l’Europe et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif se révélera encore plus bénéfique à l’avenir ;

Persuadé que le présent règlement révisé est susceptible d’apporter plus de clarté ainsi que de faciliter et d’assouplir la coopération avec les organisations non gouvernementales ;

Décide, en conséquence, d’adopter le règlement annexé à la présente Résolution qui remplace le règlement établi par la Résolution (72)35 et qui entre en vigueur dès l’adoption de la présente Résolution.

Annexe à la Résolution (93) 38 :

Règlement du statut consultatif révisé :

1. Le Conseil de l’Europe peut établir des relations de travail avec des organisations internationales non gouvernementales sous la forme du régime du statut consultatif.

Conditions auxquelles doivent satisfaire les organisations internationales non gouvernementales :
2. Le statut consultatif est accordé par le Conseil de l’Europe à des organisations internationales non gouvernementales particulièrement représentatives dans le ou les domaine(s) de leur compétence et au niveau européen. De plus, par leurs activités, ces organisations doivent être à-même de soutenir la réalisation de l’union plus étroite que les Etats membres du Conseil de l’Europe se sont assignés comme but dans l’article 1er du Statut en contribuant aux activités du Conseil et aussi en reflétant les travaux du Conseil de l’Europe auprès du public européen.

Modalités de coopération
3. Les comités d’experts gouvernementaux et autres organes subsidiaires du Comité des Ministres, les commissions de l’Assemblée Parlementaire, les commissions de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe et le Secrétaire Général peuvent consulter (par écrit ou sous forme d’audition) les organisations ou les groupements d’intérêt créés sous les auspices de la Commission de liaison des ONG dotées du statut consultatif, pour des questions d’intérêt mutuel.

4. Les organisations :
a. peuvent adresser des mémoires au Secrétaire Général en vue de leur présentation aux comités et/ou commissions susmentionnés ;
b. reçoivent l’ordre du jour et les documents publics de l’Assemblée en vue de faciliter leur présence aux séances publiques de l’Assemblée ;
c. sont invitées aux séances publiques de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe ;
d. sont invitées à la réunion d’information générale organisée annuellement par le Secrétariat Général ;
e. sont invitées aux réunions sectorielles organisées par le Secrétariat Général.

5. Les organisations dotées du statut consultatif s’engagent :
a. à fournir les informations, la documentation et les avis que le Secrétaire Général peut être amené à leur demander dans le ou les domaine(s) de leur compétence ;
b. à donner le maximum de publicité aux initiatives ou réalisations du Conseil de l’Europe dans le ou les domaine(s) de leur compétence ;
c. à soumettre au Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport dans lequel elles doivent indiquer :
– leur participation aux travaux des différents organes du Conseil de l’Europe (comités d’experts, commissions parlementaires etc.);
– leur participation aux manifestations organisées par le Secrétariat (réunions d’information générale, réunions sectorielles);
– leur participation aux réunions des groupements d’intérêt des ONG qui maintiennent des relations avec les secteurs correspondants du Secrétariat;
– les réunions organisées par elles-mêmes et auxquelles le Conseil de l’Europe a été invité à participer;
– les actions qu’elles ont entreprises en vue de la diffusion des travaux du Conseil de l’Europe.

Procédure d’octroi du statut consultatif :

6. Le Secrétaire Général tient la liste des organisations bénéficiant du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe.

7. Toute organisation désirant être inscrite sur cette liste adresse au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe sa demande accompagnée d’un dossier établi en langue française ou anglaise et, de préférence, dans ces deux langues officielles du Conseil de l’Europe. Le dossier doit contenir les statuts, un relevé des organisations membres, un rapport sur les activités récentes, une déclaration selon laquelle l’organisation accepte les principes exposés dans le préambule et l’article 1er du Statut du Conseil de l’Europe ainsi qu’un formulaire d’inscription sur lequel elle indique clairement :
– pour quelle raison elle présente sa candidature au régime de statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe ;
– à quelle(s) activité(s) du Conseil de l’Europe (figurant dans le programme d’activités du Conseil) elle estime être à-même d’apporter une contribution ;
– par quels moyens elle se voit en mesure d’apporter cette contribution (études, rapports, travaux précédents dans ce domaine, expertise de ses membres en la matière etc.) ;
– quelle coopération pratique a déjà été instaurée avec les Services concernés du Conseil de l’Europe ;
– par quels moyens et auprès de quel public elle refléterait les travaux du Conseil de l’Europe.

8. La décision d’octroi du statut consultatif à une organisation est prise par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe conformément aux dispositions ci-dessus citées. Le Secrétaire Général peut également tenir compte de considérations telles que les principales priorités du programme d’activités du Conseil de l’Europe et une éventuelle pléthore d’organisations dans un secteur spécifique d’activité.

Toutefois, cette décision est soumise à l’approbation tacite du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire. A cet effet, le Secrétaire Général informe au moins une fois par an le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire du nom des organisations concernées, accompagné des éléments de leur dossier indispensables à l’appréciation de leur cas et des raisons qui, de l’avis du Secrétaire Général, motivent leur inscription sur la liste. Sauf opposition fondée selon les conditions décrites au paragraphe 9 ci-dessous, lesdites organisations sont ajoutées, trois mois plus tard, à la liste de celles bénéficiant du statut consultatif.

9. Durant ce délai de trois mois, un membre du Comité des Ministres ou trois membres de l’Assemblée de nationalités différentes peuvent demander l’examen du dossier de chacune des organisations candidates. Dans le premier cas, l’examen est effectué, et la décision d’inscription sur la liste est prise, par le Comité des Ministres. Dans le second cas, le Comité des Ministres ne prendra pas de décision avant de recevoir une recommandation de l’Assemblée fondée sur un rapport de sa commission compétente.

Retrait du statut consultatif :

10. Une organisation inscrite sur la liste peut en être rayée par le Secrétaire Général si, à son avis, celle-ci :
a. ne s’est pas conformée aux obligations découlant, pour elle, des règles énoncées aux paragraphes 2, 5 et 7 ci-dessus;
b. en adhérant à un organisme plus vaste figurant lui-même sur la liste, se trouve ainsi doublement représentée;
c. exerce une activité dans son domaine de compétence, ne figurant plus dans le programme de travail du Conseil de l’Europe;
d. a intenté une action qui n’est pas compatible avec son statut d’organisation internationale non gouvernementale.

A cet effet, le Secrétaire Général réexamine tous les trois ans la liste des organisations dotées du statut consultatif. Cet examen s’effectue sur la base du rapport que les organisations sont tenues de soumettre tous les deux ans.

Toutefois, le Secrétaire Général informe au préalable l’organisation en cause de son intention de radiation, pour lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce propos, dans un délai de deux mois.

11. La décision de retrait du statut consultatif est prise par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, conformément aux dispositions décrites ci-dessus.

Toutefois, cette décision est soumise à l’approbation tacite du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire. A cet effet, le Secrétaire Général informe au moins une fois par an le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire du nom des organisations concernées et des raisons qui, à son avis, motivent leur retrait de la liste des ONG bénéficiant du statut consultatif. Sauf opposition dans les conditions décrites au paragraphe 9 ci-dessus, les noms ainsi communiqués sont retirés de la liste trois mois plus tard.

Durant ce délai de trois mois, un membre du Comité des Ministres ou trois membres de l’Assemblée de nationalités différentes peuvent demander l’examen du dossier de chacune des organisations dont le nom leur a été communiqué. Dans le premier cas, l’examen est effectué et la décision de retrait de la liste est prise par le Comité des Ministres. Dans le second cas, le Comité des Ministres ne prendra pas de décision avant de recevoir une recommandation de l’Assemblée basée sur un rapport de sa commission compétente.

Dispositions diverses :

12. La procédure décrite ci-dessus ne limite pas le droit du Comité des Ministres, de l’Assemblée parlementaire ou de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe de prendre toute initiative concernant d’autres organisations non gouvernementales, conformément à leurs règlements respectifs.

Elle n’empêche pas non plus le Secrétariat du Conseil de l’Europe d’engager une coopération pratique, à titre occasionnel, avec d’autres organisations non gouvernementales internationales et nationales, dans tout domaine d’intérêt mutuel.

13. Une organisation dont l’inscription sur la liste de celles bénéficiant du statut consultatif a été refusée, ou qui a été supprimée de cette liste, peut présenter une nouvelle demande après un délai de deux ans courant à partir de la date de décision.

14. Les organisations déjà dotées du statut consultatif seront tenues, suite à l’entrée en vigueur du présent règlement, de soumettre leur premier rapport au mois de janvier de l’année suivante, puis tous les deux ans, comme indiqué dans ce nouveau règlement.

Notes :
(1) Ce relevé doit donner des informations sur la dénomination en langue nationale et sa traduction en français ou en anglais de chacune des organisations nationales membres ainsi que le nombre approximatif d’adhérents à chacune de ces organisations nationales membres.

(2)
Préambule et article 1er du Statut du Conseil de l’Europe : “Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;
Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l’origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;
Convaincus qu’afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s’impose entre les pays européens qu’animent les mêmes sentiments;
Considérant qu’il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite,
Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l’Europe comprenant un Comité de représentants des gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut”.

Créée sur la base d’un traité intergouvernemental, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui a tenu sa première session le 10 août 1949, peut être considérée comme la plus ancienne assemblée parlementaire pluraliste internationale composée de députés élus démocratiquement. C’est l’un des deux organes statutaires du Conseil de l’Europe, qui est doté d’un Comité des Ministres (composé des ministres des Affaires étrangères se réunissant généralement au niveau de leurs délégués), et d’une assemblée représentant les forces politiques de ses Etats membres.

Dispositions statutaires et adhésion

Le Conseil de l’Europe, qui regroupait à l’origine dix Etats membres et en compte à présent quarante-quatre, a pour but statutaire de réaliser une union plus étroite entre ses membres par l’organisation de débats, la conclusion d’accords et l’adoption d’une action commune. Seuls les pays qui répondent aux conditions d’adhésion, à savoir une démocratie pluraliste, la primauté du droit et le respect des droits de l’homme, peuvent en devenir membres. C’est pourquoi certains pays n’ont pu entrer dans l’Organisation qu’à une date ultérieure: le Portugal en 1976 et  l’Espagne en 1977. La Grèce a été obligée de se retirer du Conseil de l’Europe en 1970 pour quatre ans. Israël participe aux travaux de l’Assemblée comme observateur depuis 1957, le Canada depuis mai 1997 et le Mexique depuis novembre 1999.

Les Etats-Unis d’Amérique ont obtenu le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe le 10 janvier 1996, le Canada le 29 mai 1996, le Japon le 21 novembre 1996 et le Mexique le 7 décembre 1999.

Le processus de démocratisation en Europe centrale et orientale a abouti à l’adhésion de la Hongrie en 1990, la Pologne en 1991, la Bulgarie en 1992, et l’Estonie, la Lituanie, la Slovénie et la Roumanie en 1993. L’adhésion de la Tchécoslovaquie en 1991 a été remplacée par celles de la République tchèque et de la Slovaquie en 1993. La Lettonie a adhéré au Conseil de l’Europe le 10 février 1995, la Moldova et l’Albanie le 13 juillet 1995, et l’Ukraine et l’ex-République yougoslave de Macédoine le 9 novembre 1995. La Fédération de Russie a adhéré le 28 février 1996, la Croatie le 6 novembre 1996, la Géorgie le 27 avril 1999, l’Arménie et l’Azerbaïdjan le 25 janvier 2001, Bosnie-Herzégovine le 24 avril 2002.

Le processus d’adhésion commence généralement par une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui la transmet au Comité des Ministres pour examen. Ce dernier consulte l’Assemblée parlementaire qui, à son tour, lance une enquête pour savoir si le candidat satisfait aux conditions requises. Il s’agit d’une investigation sur place par des commissions parlementaires et aussi, plus récemment, de missions d’information effectuées par des éminents juristes. Sans être une disposition statutaire, il est désormais de règle de demander à tout nouveau candidat qu’il adhère aux principes de la Convention européenne des Droits de l’Homme. C’est alors en fonction de l’avis adopté par l’Assemblée que le Comité des Ministres invite l’Etat en question à devenir membre à part entière.

Statut d’invité spécial

Afin de faciliter le processus d’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale, l’Assemblée a institué en 1989 un statut d’invité spécial applicable à toutes les assemblées législatives nationales des Etats européens non membres qui ont ratifié ou adhéré à l’Acte final d’Helsinki. La décision d’accorder le statut d’invité spécial est prise par le Bureau de l’Assemblée.

Actuellement, le seul Etat à bénéficier de ce statut  est la République fédérale de Yougoslavie. Le Bélarus a obtenu ce statut le 16 septembre 1992 mais a été suspendu le 13 janvier 1997 par une décision du Bureau. Le nombre de sièges alloué à chaque invité spécial est identique (quoique sans suppléants) au nombre probable de sièges attribués s’il devenait membre du Conseil de l’Europe.

Au sein de l’Assemblée et des commissions, les invités spéciaux ont beaucoup de droits (excepté au sein des commissions de suivi, du Règlement et du budget), hormis le droit de voter et de se présenter aux élections.

Perspectives

En plus de cinquante ans d’existence, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a, en tant qu’organe parlementaire international, fait preuve d’une grande flexibilité et adaptabilité à l’évolution de l’Europe et plus particulièrement aux bouleversements historiques qui se sont produits au cours des cinquante dernières années. Aucun autre forum parlementaire international n’est mieux équipé que l’Assemblée parlementaire pour intégrer les nouvelles démocraties d’Europe centrale et orientale dans la famille des autres démocraties européennes. L’avantage considérable de ses membres qui sont aussi membres de leurs parlements nationaux et, pour certains d’entre eux, membres de l’Union de l’Europe  Occidentale, l’Organisation de défense européenne, permet à l’Assemblée de rester en contact étroit avec les politiques nationales.

Elle contribue à préparer les pays candidats à l’adhésion et soutient l’évolution démocratique dans les Etats membres, comme l’ont aussi souligné dans leur déclaration finale les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe, réunis à Strasbourg les 10 et 11 novembre 1997 pour le 2e Sommet de l’Organisation. Il ne fait aucun doute que l’Assemblée parlementaire, qui, progressivement, regroupe tous les pays de l’Europe géographique, reste le meilleur instrument de la coopération européenne à l’échelle la plus large possible, respectant les critères fondamentaux de démocratie pluraliste, de primauté du droit et de respect des droits de l’homme.

Le Comité des Ministres est l’instance de décision du Conseil de l’Europe. Il est composé des ministres des Affaires étrangères de tous les Etats membres, ou de leurs représentants permanents à Strasbourg. Emanation des gouvernements où s’expriment, sur un pied d’égalité, les approches nationales des problèmes auxquels sont confrontées les sociétés de notre continent, le Comité des Ministres est aussi, collectivement, le lieu où s’élaborent des réponses européennes à ces défis. Gardien, avec l’Assemblée parlementaire, des valeurs qui fondent l’existence du Conseil de l’Europe, il est enfin investi d’une mission de suivi du respect des engagements pris par les Etats membres.

Le Comité des Ministres exerce un triple rôle :

  • il est l’émanation des gouvernements où s’expriment, sur un pied d’égalité, les approches nationales des problèmes auxquels sont confrontés les sociétés européennes ;
  • il est, collectivement, le lieu où s’élaborent des réponses européennes à ces défis ;
  • il est le gardien, avec l’Assemblée parlementaire, des valeurs qui fondent l’existence du Conseil de l’Europe et, à ce titre, il est investi d’une mission de suivi du respect des engagements pris par les Etats membres.

Son travail et ses activités du Comité des Ministres couvrent :

Les relations entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire prennent diverses formes :

  • le rapport statutaire du Comité des Ministres;
  • les demandes d’avis du Comité à l’Assemblée;
  • les suites données aux recommandations de l’Assemblée;
  • les réponses aux questions orales et écrites ;
  • le Comité Mixte.
  • les relations avec le Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe
  • l’admission de nouveaux Etats membres.
Le Comité des Ministres a le pouvoir d’inviter des Etats européens à devenir membres du Conseil de l’Europe (articles 4, 5 et 6 du Statut).
Il peut aussi suspendre ou exclure un membre.
La procédure d’adhésion commence lorsque le Comité des Ministres, ayant reçu une demande officielle d’adhésion, consulte l’Assemblée parlementaire (conformément à la Résolution statutaire (51) 30). L’Assemblée adopte un avis qui est publié parmi les textes adoptés par l’Assemblée.
Si le Comité décide d’accepter un Etat, il adopte une résolution invitant cet Etat à adhérer. L’invitation précise le nombre de sièges dont l’Etat disposera à l’Assemblée ainsi que sa contribution au budget (article 6 du Statut).
Récemment, les invitations comportaient aussi plusieurs conditions concernant la mise en ouvre des réformes démocratiques dans l’Etat candidat.
Une fois invité à adhérer, un Etat devient membre en déposant, normalement par l’entremise de son ministre des Affaires étrangères, un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire Général :
  • le suivi du respect des engagements des Etats membres
  • l’adoption du texte final de conventions et d’accords
L’article 15.c du Statut stipule que le Comité des Ministres “examine les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l’Europe, y compris la conclusion de conventions et d’accords”. Plus de 180 traités sont maintenant ouverts à la signature. Le plus connu d’entre eux est la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le texte d’un traité est finalisé lorsqu’il est adopté par le Comité des Ministres.
L’article 20 du Statut stipule que l’adoption d’un traité exige :
  • la majorité des deux tiers des voix exprimées;
  • la majorité des représentants ayant le droit de voter.

Les mêmes majorités sont requises pour autoriser la publication de tout rapport explicatif. Le Comité fixe également la date d’ouverture du traité à la signature. Les conventions ne sont obligatoires que pour les Etats qui les ratifient.

  • l’adoption des recommandations destinées aux Etats membres
L’article 15.b du Statut stipule que le Comité des Ministres peut faire des recommandations aux Etats membres sur des questions pour lesquelles le Comité a décidé d’une “politique commune”.
En vertu de l’article 20 du Statut, l’adoption d’une recommandation nécessite :
  • l’unanimité des voix exprimées;
  • la majorité des représentants ayant le droit de voter.
Toutefois, lors de leur 519e bis réunion (novembre 1994) les Délégués des Ministres ont décidé d’assouplir leur procédure de vote et ont adopté un “gentleman’s agreement” selon lequel la règle de l’unanimité ne s’appliquerait pas à l’adoption de recommandations.
Les recommandations ne sont pas obligatoires pour les Etats membres. Depuis 1993, le Comité a également adopté des recommandations conformément à son rôle concernant le suivi de la mise en ouvre de la Charte sociale européenne (article 29 de la Charte sociale). Les recommandations adoptées avant 1979 ont été publiées dans la série des textes adoptés intitulée “Résolutions”.
Le Statut autorise le Comité des Ministres à inviter les gouvernements membres “à lui faire connaître la suite donnée par eux” aux recommandations (article 15.b). En 1987, lors de leur 405e réunion, les Délégués des Ministres ont adressé un message aux comités intergouvernementaux (comités directeurs et comités d’experts) les invitant à améliorer le suivi de la mise en ouvre des recommandations et des résolutions.
  • l’adoption du budget
En vertu de l’article 38.c du Statut, le Secrétaire Général doit établir chaque année un projet de budget et le soumettre à l’approbation du Comité des Ministres. Le projet de budget est présenté aux Délégués en novembre de chaque année. Il est adopté, en même temps que le Programme d’activités, sous la forme de résolutions. Le Règlement financier prévoit que les Délégués sont assistés par un Comité du budget composé de neuf experts indépendants désignés par le Comité des Ministres parmi des candidats proposés par les gouvernements membres. Une version abrégée du budget adopté est disponible en format électronique.
  • l’adoption et le suivi du Programme d’activités
Depuis 1966, le Conseil de l’Europe organise et planifie ses activités et en établit le budget dans le cadre d’un programme de travail annuel intitulé “Programme intergouvernemental d’activités”.
Les Délégués adoptent ce programme à la fin de chaque année et sont chargés de surveiller sa mise en ouvre.
L’article 17 du Statut autorise le Comité des Ministres à constituer des “comités consultatifs ou techniques”. C’est ainsi qu’ont été créés une trentaine de comités directeurs et un grand nombre de comité d’experts ad hoc, qui aident le Comité des Ministres à mettre en ouvre le programme d’activités.
  • la mise en oeuvre des programmes de coopération et d’assistance en faveur de l’Europe centrale et orientale
  • le contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme

Le Comité des Ministres contrôle l’exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Les Délégués se réunissent régulièrement (“réunions DH”) pour exercer les fonctions du Comité des Ministres prévues par les articles 32 et 54 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’Article 46 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole N° 11. La documentation pour ces réunions prendre la forme de l’Ordre du jour et des travaux annotés, qui est rendu public après chaque réunion.

La fonction essentielle du Comité des Ministres est d’assurer l’exécution par les Etats membres des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le Comité adopte une résolution finale pour clore chaque affaire. Des résolutions intérimaires peuvent être adoptées dans certaines cas. Les deux types de résolutions sont publics.

  • 1
  • 2